Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article R422-53

Version en vigueur depuis le 24/09/1997Version en vigueur depuis le 24 septembre 1997

Modifié par Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997

Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.

Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.