Article 308
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.