Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R411-19

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/11/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 novembre 2009

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.

Siège

Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

Bordeaux

Agen, Bordeaux, Poitiers

Colmar

Colmar, Metz

Douai

Amiens, Douai

Limoges

Bourges, Limoges, Riom

Lyon

Chambéry, Lyon, Grenoble

Nancy

Besançon, Dijon, Blois, Nancy

Paris

Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Angers, Caen, Rennes

Toulouse

Pau, Montpellier, Toulouse



Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.