Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 19/11/1998En vigueur depuis le 19 novembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R324-12

Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

Création Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend.

Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.