Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 19/11/1998En vigueur depuis le 19 novembre 1998

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Article R324-10

Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

Création Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.