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Article R324-6

Version en vigueur depuis le 19/11/1998Version en vigueur depuis le 19 novembre 1998

Création Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur.

Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.