Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article L716-5

Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.