Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L715-3

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7

Une marque de garantie ne peut être cédée ou transmise qu'à une personne répondant aux conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 715-2.


Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.