Code de la propriété intellectuelle

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Article L612-16

Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/12/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 décembre 2008

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles L. 612-15, L. 612-19 et L. 613-22 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.