Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 06/08/2008En vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L611-10

Version en vigueur du 03/07/1992 au 09/12/2004Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 09 décembre 2004

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

d) Les présentations d'informations.

3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.