Article L331-4
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 30 () JORF 30 octobre 2007
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.