Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L214-5

Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.