Article L123-12
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995
Création Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 10 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.