Article L121-7
Version en vigueur depuis le 11 mai 1994
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 3 () JORF 11 mai 1994
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.