Article 18
Abrogé par Arrêté 1990-03-01 art. 37 JORF 24 mars 1990
Lorsque, en exécution des règlements, un agent du service des poids et mesures place sous scellés des instruments de mesure, ces scellés consistent en plombs ou en cachets de cire revêtus de la marque de vérification primitive C, D, ou E, ou de la marque de vérification périodique n° 1 ou 2.