Article 1
Pour l'exécution de son programme d'amélioration de la situation de l'emploi et des conditions de vie des travailleurs, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu'au 31 mars 1982, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toutes mesures qui sont normalement du domaine de la loi et qui répondent aux orientations suivantes :
1° Au vu des résultats des négociations entre les organisations patronales et syndicales :
- opérer une première réduction significative de la durée du travail pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire *de travail* de trente-cinq heures en 1985 ;
- améliorer la législation sur les congés afin notamment que tous les salariés bénéficient d'au moins cinq semaines de congés payés par an *durée* ;
- modifier les autres dispositions du droit du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail, notamment pour prendre en compte les conditions de fonctionnement des entreprises et améliorer la condition des salariés qui occupent des emplois pénibles afin que, dans un délai aussi rapproché que possible, ceux-ci atteignent l'objectif des trente-cinq heures et que, pour les travailleurs en continu, la cinquième équipe soit progressivement mise en place ;
- instituer le chèque vacances.
2° Modifier les dispositions législatives sur le travail à temps partiel dans le secteur privé et dans le secteur public en vue d'en faciliter l'exercice et de garantir les droits des salariés concernés.
3° Modifier les dispositions législatives sur le travail temporaire et le contrat à durée déterminée afin de limiter le recours à ces formes d'emploi, d'éviter que des emplois normalement permanents soient tenus de manière permanente par des titulaires de contrats précaires, d'améliorer les droits des travailleurs concernés et de prendre des mesures qui tendent à permettre au service public de l'emploi d'assurer une mission de placement temporaire.
4° Modifier la législation relative aux régimes de retraite et d'assurance vieillesse en vue de permettre aux salariés de bénéficier dès l'âge de soixante ans, s'ils remplissent certaines conditions de durée d'assurance et d'activité, d'une retraite de base à taux plein ; encourager les cessations volontaires d'activité ; mettre en place, en tant que de besoin, des dispositions dérogatoires de retraite anticipée. Ces mesures devront respecter les droits acquis des salariés en préretraite à la date d'entrée en application des dispositions prévues ci-dessus.
5° Modifier, pour permettre le dégagement d'emplois, les dispositions relatives aux pensions, aux retraites et à la cessation de l'activité des agents de l'Etat et de ceux des autres personnes morales de droit public ; mettre en place, en tant que de besoin, des dispositions dérogatoires à titre temporaire.
6° Limiter, en fonction de l'âge, des revenus et du nombre de personnes à charge, la possibilité de cumul entre une pension de retraite et le revenu d'une activité professionnelle.
7° Autoriser l'Etat à prendre en charge, dans le cadre des contrats de solidarité ou de mesures spécifiques et contractuelles, des cotisations de sécurité sociale incombant normalement aux employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour compenser cette charge.
8° Organiser la mise en place et le financement par l'ensemble des collectivités locales et de leurs groupements d'un système contractuel de cessation anticipée d'activité pour les agents des collectivités locales ou de leurs groupements ayant conclu un contrat de solidarité ; étendre éventuellement ce système à des établissements publics locaux.
9° Assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et faciliter leur insertion sociale.