Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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Article 28

Version en vigueur depuis le 06/05/2001Version en vigueur depuis le 06 mai 2001

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.