Décret n°76-233 du 19 février 1976 modifiant le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat

En vigueur depuis le 12/03/1976En vigueur depuis le 12 mars 1976

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Annexe V

Version en vigueur depuis le 12/03/1976Version en vigueur depuis le 12 mars 1976

1. Etalonnage de jauges ;

2. Barémage des cuves à lait ;

3. Jaugeage par transvasement ;

4. Jaugeage par calcul.

1. Etalonnage de jauges :

Capacité nominale de la jauge :

Jusqu'à 2 litres inclus : 7 F.

De 2 litres exclus à 10 litres inclus : 9

De 10 litres exclus à 100 litres inclus : 16

De 100 litres exclus à 200 litres inclus : 32

De 200 litres exclus à 1 000 litres inclus : 70

De 1.000 litres exclus à 2.000 litres inclus : 100

De 2.000 litres exclus à 5.000 litres inclus : 160

De 5.000 litres exclus à 10.000 litres inclus : 250

Au-delà de 10.000 litres :

Pour les 10.000 premiers litres : 250

Par 1.000 litres ou fraction de 1.000 litres en plus : 15

Majorations - Lorsque les opérations d'étalonnage ont lieu en dehors des laboratoires du service des instruments de mesure, une majoration de 100 à 200 p. 100 est appliquée aux tarifs de base ci-dessus indiqués.

Le transport du matériel d'étalonnage incombe dans ce cas au demandeur.

2. Barémage des cuves à lait :

Barémage nécessitant un épalement de toute la cuve :

Par cuve : 30 F.

Barémage ne nécessitant que l'empotement du fond :

Par cuve : 10

3. Jaugeages par transvasement :

a) Empotement ou dépotement :

Tarif de base :

Pour les 1.000 premiers litres : 10 F.

Par 1.000 litres ou fraction de 1.000 litres en plus : 3

Le tarif de base est appliqué lorsque les opérations sont effectuées à l'aide d'une installation de jaugeage agréée, en utilisant une jauge d'une capacité d'au-moins 500 litres, ou un groupe d'épalement.

Majorations - Lorsque les opérations ne sont pas exécutées dans les conditions ci-dessus, le tarif de base est majoré de 50 p. 100 à 100 p. 100 suivant les moyens mis à la disposition de l'agent.

b) Etablissement de barèmes :

0,50 F. par degré d'échelle dans les parties à section horizontale constante ;

1,50 F. par degré d'échelle dans les parties à section horizontale variable.

4. Jaugeages par calcul :

a) Prise de cotes et calcul de volume total :

Tarif de base :

Volume du réservoir ou du compartiment :

Jusqu'à 20 m³ inclus : 150 F.

De 20 m³ exclus à 50 m³ inclus : 200

De 50 m³ exclus à 200 m³ inclus : 300

De 200 m³ exclus à 1 000 m³ inclus : 450

De 1.000 m³ exclus à 5.000 m³ inclus : 625

Au-delà de 5.000 m³ :

Pour les 5.000 premiers mètres cubes : 625

Par 1.000 m³ ou fraction de 1.000 m³ en plus : 30

Le tarif de base est appliqué dans le cas des réservoirs cylindriques ou prismatiques verticaux.

Majorations - Pour tous les autres réservoirs fixes, ainsi que pour les citernes et compartiments de citernes de bateaux, le tarif de base est majoré de 50 à 500 % suivant la complexité des opérations.

b) Empotement ou dépotement partiel complétant le jaugeage par calcul (fonds des citernes, flottaison des toits flottants, gonflement des sphères, etc.).

Tarif fixé au chapitre 3-a (jaugeage par transvasement).

c) Etablissement du barème : 0,50 à 5,00 F. par degré d'échelle suivant la difficulté des opérations.



Les redevances tarifaires ci-dessus tiennent compte du caractère dangereux et insalubre des opérations. Elles ne sont susceptibles d'aucune autre majoration que celles indiquées.