Décret n°76-233 du 19 février 1976 modifiant le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat

En vigueur depuis le 12/03/1976En vigueur depuis le 12 mars 1976

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 12/03/1976Version en vigueur depuis le 12 mars 1976

Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F. avec un minimum de perception de 12 F.

Toutefois, lorsque le contrôle effectué hors des tournées normales de vérification porte, à la demande des réparateurs ou des propriétaires ou des détenteurs ou de leurs représentants, sur des groupements d'instruments faisant l'objet d'un entretien régulier, le montant de la redevance est égal au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.