Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R752-44

Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 752-1, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.

Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :

1° Pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;

2° Pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;

3° Pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement.

Est également puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le non-respect de l'obligation prévue à l'article R. 752-34.