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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R977-1)
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. (Articles R711-1 à R762-14)
Article R742-8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.