Code de commerce

En vigueur depuis le 11/12/2019En vigueur depuis le 11 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R711-71

Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.

Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.