Article R527-3
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Le dépôt de l'acte constitutif du gage est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier, qui attribue à l'acte un numéro d'ordre.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 pris pour son application.