Article R239-1
Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.