Article R225-119
Abrogé par Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3
Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.