Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2025

Naviguer dans le sommaire du code

Article R223-18

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2025

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.


Retourner en haut de la page