Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R223-3

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.


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