Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 30/08/2006Version en vigueur depuis le 30 août 2006

Modifié par Arrêté 2006-08-10 art. 1 JORF 30 août 2006

1° Le document d'accompagnement d'un bovin :

- qui demeure sur son exploitation d'appartenance ;

- qui transhume ou qui participe à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté,

est valide :

- si l'ASDA ou le LPS présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

- si les informations sur l'ASDA ou sur le LPS correspondent à celles figurant sur le passeport ;

- et si le numéro d'exploitation figurant sur l'ASDA correspond à celui du détenteur actuel du bovin.

2° Le document d'accompagnement d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas concerné par les conditions particulières prévues à l'article 17 du présent arrêté est valide :

- si les conditions prévues au point 1° sont respectées ;

- si le détenteur de ce bovin a indiqué, à l'emplacement prévu à cet effet sur l'ASDA ou sur le LPS, sans rature ni surcharge, la date de sortie de l'animal de son exploitation ;

- si le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature ;

- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une ASDA ou de plus de deux jours dans le cas d'un LPS.