Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

En vigueur depuis le 15/02/2005En vigueur depuis le 15 février 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 15/02/2005Version en vigueur depuis le 15 février 2005

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.

La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 9 ci-après.

Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.