Article 5
Abrogé par Décret n°2009-356
du 30 mars 2009 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-1402 du 28 septembre 2007 - art. 11 () JORF 30 septembre 2007
Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" ou "Côtes de Provence" complétée du nom "Sainte-Victoire" ou du nom : "Fréjus" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité de plantation se traduisant par une superficie maximale de 2,5 mètres carrés par pied. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
b) Taille.
Les vignes sont conduites en taille courte à coursons à deux yeux soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, pour les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" sans adjonction de nom géographique complémentaire, les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être conduits en taille longue, avec huit yeux francs au plus par pied et six yeux francs au plus sur le long bois.
c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" ;
- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence" complétée des noms "Sainte-Victoire" ou "Fréjus".