Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

En vigueur du 04/11/2004 au 14/11/2010En vigueur du 04 novembre 2004 au 14 novembre 2010

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Article 5

Version en vigueur du 04/11/2004 au 14/11/2010Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 14 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 20 (VT)

Lors de la première assemblée générale de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, qui intervient dans les quinze jours qui suivent l'installation des chambres de métiers et de l'artisanat de la région, il est procédé à l'élection des membres du bureau de la chambre régionale. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Le bureau comprend les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, membres de droit, et des membres élus.

Le nombre des membres du bureau est fixé au maximum à douze. Dans les régions comportant plus de six départements, ce nombre peut être complété, par décision de l'assemblée générale, sans qu'il puisse dépasser le double du nombre de départements situés dans le ressort de la chambre régionale.

Le bureau est composé d'un président, d'un ou de plusieurs vice-présidents, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et, le cas échéant, d'un ou plusieurs secrétaires adjoints dans la limite des postes restant à pourvoir.