Article L621-34 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006
Le tribunal, à la demande du procureur de la République et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut, au cours de la période d'observation, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, lorsque la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée de la période d'observation est prorogée jusqu'au terme du contrat.
Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.