Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association nationale pour la formation automobile.

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 6

Version en vigueur du 14/10/2004 au 10/05/2005Version en vigueur du 14 octobre 2004 au 10 mai 2005

Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.