Code de commerce

En vigueur depuis le 09/11/2014En vigueur depuis le 09 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L441-5

Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.


Aux termes de l'article 5 II de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l'article L. 441-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2020.