Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L330-2

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.


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