Article L235-5
Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
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Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
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