Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées.
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.