Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-51-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 106

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.


Retourner en haut de la page