Code de commerce

Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-51

Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 117 (V) JORF 2 août 2003

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.


Retourner en haut de la page