Article L225-51
Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 117 (V) JORF 2 août 2003
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.