Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

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Article L225-41

Version en vigueur depuis le 16 mai 2001

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.


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