Arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du 07/10/2009 au 23/05/2024En vigueur du 07 octobre 2009 au 23 mai 2024

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Article 2

Version en vigueur du 23/09/2003 au 24/09/2004Version en vigueur du 23 septembre 2003 au 24 septembre 2004

Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 3 à 7 du présent arrêté, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires exerçant les fonctions des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services déconcentrés et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, situés dans le ressort de leur académie, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

1° Agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des médecins de l'éducation nationale non titulaires recrutés en application de l'article 4 de cette même loi ;

2° Agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont, notamment, les agents non titulaires suivants :

a) Agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l'arrêté du 1er mars 1971 susvisé ;

b) Médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret du 27 mars 1973 susvisé ;

c) Agents contractuels hors catégorie et de 1re, 2e, 3e et 4e catégories recrutés en application de la circulaire du 9 mars 1976 susvisée ;

d) Agents contractuels de l'UGAP affectés dans les services déconcentrés et les établissements du ministère chargé de l'éducation nationale en application du décret du 30 juillet 1985 susvisé.