Article L223-39
Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.