Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019

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Article L223-29

Version en vigueur depuis le 21 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.


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