Article 33
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
La décision de réserver certains marchés ou certains lots à des entreprises adaptées, des établissements et des services d'aide par le travail en application de l'article 16 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée est mentionnée dans l'avis d'appel public à concurrence.