Article 92
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.