Arrêté du 28 décembre 1972 fixant la liste des diplômes pris en considération pour la justification de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance des cartes professionnelles instituées par l'article 3 (alinéa 1er) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et prévues par l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

En vigueur depuis le 02/01/1973En vigueur depuis le 02 janvier 1973

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/01/1973Version en vigueur depuis le 02 janvier 1973

Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants :

Examen spécial d'entrée dans les universités ;

Brevet supérieur d'études commerciales ;

Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ;

Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ;

Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ;

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option A) ;

D'employé d'assurances ;

De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972.

Brevets professionnels :

Des professions immobilières (option B) ;

D'employé de banque ;

De secrétaire ;

De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.