Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

L'inscription de la société au tableau ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés .