En vigueur depuis le 27/01/2009En vigueur depuis le 27 janvier 2009

Article 214

Version en vigueur depuis le 27/01/2009Version en vigueur depuis le 27 janvier 2009

Modifié par Période d'essai, démission et retraite - art. 2 (VNE)
Modifié par Période d'essai, démission et retraite - art. 3 (VNE)

Article 214.1
Période d'essai

L'embauche est effectuée à l'essai pour une durée de :
– 3 mois pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise conformément aux dispositions conventionnelles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
– 4 mois pour les cadres.

Pendant la période d'essai, la rupture du contrat de travail peut être effectuée, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, en respectant les délais de prévenance fixés par la loi comme suit :

1. Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai minimum de prévenance de :
– 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

2. Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures dans les autres cas.

La période d'essai peut être renouvelée, d'un commun accord, pour une durée au maximum égale à la durée prévue au 1er alinéa du présent article. A l'issue de la période de renouvellement, le salarié sera embauché définitivement ou il sera mis fin définitivement au contrat de travail.

A l'issue de la période d'essai, les règles de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fixées par le code du travail sont applicables.

Article 214.2
Période de stage

Pour les emplois qui nécessiteraient l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, l'embauche définitive peut être subordonnée à l'obtention de ce titre ou diplôme.