En vigueur du 20/11/1996 au 11/01/2011En vigueur du 20 novembre 1996 au 11 janvier 2011

Article 71

Version en vigueur du 20/11/1996 au 11/01/2011Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 11 janvier 2011

Modifié par Accord 1983-03-15 *étendu par arrêté du 7 novembre 1983 JONC 19 novembre 1983*
Modifié par Avenant n° 2 1975-05-24
Modifié par Avenant n° 4 1980-04-09
Création Convention collective nationale 1971-12-06 étendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974 élargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985

Congés pour événements familiaux :

Tout salarié bénéficiera sur justificatif et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;

- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption,

- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour pour le décès du père ou de la mère.

En outre, sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :

- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.

De plus, après un an de présence :

- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;

- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;

- 1 jour en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.

Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Jours fériés :

Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.

Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.

En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.

En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.

Avenant n° 2 du 24 mai 1975 : à dater du 1er janvier 1976, le nombre de jours fériés est porté à 7 - non compris la fête du travail du 1er Mai.

Avenant n° 4 du 9 avril 1980 : jours fériés. Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières aux jours fériés demeurent applicables. Il est précisé que la présent convention accordant 7 jours de fêtes légales - non compris le 1er mai - non récupérables, les jours fériés supplémentaires qui seront chômés peuvent être récupérés et seront évidemment dans ce cas payés en sus en heures normales.

En cas de récupération, l'indemnité ne sera pas versée au salarié qui ne sera pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou accident.