Instruction du Gouvernement du 15 mars 2018 relative à la médiation du préfet concernant la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, prévue à l’article L.2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
Domaine(s) : Transports, équipement, logement, tourisme, mer
Date de signature : 15/03/2018
Date de mise en ligne : 16/04/2018
Ministère(s) déposant(s) : TRE - Transition écologique et solidaire
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RÉSUMÉ
La loi n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que les charges liées aux ouvrages d’art de rétablissement des voies doivent être réparties entre d’une part le gestionnaire d’une infrastructure de transport nouvelle et d’autre part le propriétaire de la voie de communication préexistante interrompue ou affectée par la nouvelle infrastructure, confie un rôle de médiateur au préfet de département en cas d’échec de la négociation de la convention. Le décret n°2017-1277 portant application de l’article L.2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques a apporté quelques précisions sur la procédure. La présente instruction du Gouvernement a pour objet de vous exposer les éléments techniques et d’ordre financier pour vous permettre d’exercer pleinement cette mission de médiation.
NOMBRE D'ANNEXES
- 2 annexe(s)
- NOR : TRAT1804306J
-
Référence de publication au Journal officiel ou au Bulletin officiel :
BO n°2018-04 du 25 avril 2018
AUTEUR
La ministre chargée des transports
DESTINATAIRE(S)
Préfets de département
SIGNATAIRE
Elisabeth Borne
CATÉGORIE
- Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles
TYPE
- Instruction aux service déconcentrés : oui
- Instruction du Gouvernement : oui
TEXTE(S) DE RÉFÉRENCE
- Articles L.2123-9 à L.2123-11 et R.2123-18 à R.2123-19 du code général de la propriété des personnes publiques